1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, effectuant un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l'article L. 2323-8 du code du travail. Ce rapport porte également sur l'articulation entre la base de données économiques et sociales et les autres documents d'information obligatoires relatifs à la politique économique et sociale de l'entreprise.
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
TexteLOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Des règles de négociation plus souples et le renforcement de la loyauté de la négociation
- Titre II : FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION
- Chapitre Ier : Des règles de négociation plus souples et le renforcement de la loyauté de la négociation
IdentifiantLEGIARTI000033001030
Texte parentLEGITEXT000033000929
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