LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

TexteLOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre II : Renforcement de la légitimité des accords collectifs
  1. Titre II : FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION
  2. Chapitre II : Renforcement de la légitimité des accords collectifs
IdentifiantLEGIARTI000035628019
Texte parentLEGITEXT000033000929
Référencearticle 21 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L2232-12, Art. L2232-13, Art. L2242-20, Art. L2391-1, Art. L7111-9

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code des transports

6. Art. L4312-3-2, Art. L6524-4

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code rural et de la pêche maritime

9. Art. L514-3-1

10. -Code de la santé publique

11. Art. L1432-11

12. A abrogé les dispositions suivantes :

13. -Code du travail

14. Art. L2231-7

15. IX.-A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.

16. Il s'applique à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. (1)

17. B.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l'entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.

18. Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

Nota : (1) Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du IX du présent article, s'appliquent, dès la publication de ladite ordonnance, aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.

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