LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteLOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Mise en place du compte personnel d'activité
  1. Titre III : SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D'UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL A L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
  2. Chapitre Ier : Mise en place du compte personnel d'activité
IdentifiantLEGIARTI000034110169
Texte parentLEGITEXT000033000929
Référencearticle 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du travail Sct. Titre V : Compte personnel d'activité, Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L5151-1, Art. L5151-2, Art. L5151-3, Art. L5151-4, Art. L5151-5, Art. L5151-6, Sct. Section 2 : Compte d'engagement citoyen, Art. L5151-7, Art. L5151-8, Art. L5151-9, Art. L5151-10, Art. L5151-11, Art. L5151-12, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-4, Art. L6323-6, Art. L6323-6-1, Art. L6323-7, Art. L6323-11, Art. L6323-11-1, Art. L6323-12, Art. L6323-15, Art. L6323-20, Art. L6323-20-1, Art. L6323-24, Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation., Sct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte., Art. L6323-25, Art. L6323-26, Art. L6323-27, Art. L6323-28, Art. L6323-29, Art. L6323-30, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte., Art. L6323-31, Sct. Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation., Art. L6323-32, Art. L6111-6

3. III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]

4. V. - Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des 2° et 14° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

5. Toutefois, un décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018 des 2° et 14° du II pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qu'il détermine.

6. VI. - (abrogé).

7. VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'intégration au compte personnel de formation des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs.

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