LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er avril 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Améliorer l'accès au droit des entreprises et favoriser l'embauche
  1. Titre IV : FAVORISER L'EMPLOI
  2. Chapitre Ier : Améliorer l'accès au droit des entreprises et favoriser l'embauche
IdentifiantLEGIARTI000033001118
Texte parentLEGITEXT000033000929
Référencearticle 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. I. - Dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l'article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.

2. L'accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d'utilisation.

3. A défaut d'accord :

4. 1° Le nombre de réunions de l'instance est fixée à deux par an ;

5. 2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa.

6. Les membres de l'instance sont dotés de moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont pris en charge selon des modalités fixées par l'accord [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]

7. Lors de sa première réunion, l'instance adopte un règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement.

8. Lors des réunions mentionnées au deuxième alinéa et au 1° du présent I, l'instance est informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés.

9. Elle est informée des entreprises entrées dans le réseau ou l'ayant quitté.

10. L'instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés dans l'ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

11. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I, en particulier le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation prévue au premier alinéa du présent I.

12. II. - Les organisations syndicales et les organisations professionnelles des branches concernées établissent un bilan de la mise en œuvre du présent article et le transmettent à la Commission nationale de la négociation collective au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033001118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.