LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre II : Développer l'apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle
  1. Titre IV : FAVORISER L'EMPLOI
  2. Chapitre II : Développer l'apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033001142
Texte parentLEGITEXT000033000929
Référencearticle 76 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A titre expérimental, dans deux régions volontaires, il est dérogé aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, définies à l'article L. 6241-3 du code du travail, selon les modalités suivantes. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code transmettent à chaque région volontaire une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3 dudit code, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sa décision de répartition. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région, dans les délais mentionnés à l'article L. 6241-3 du même code.

2. L'expérimentation prévue au présent article est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

3. Chaque région volontaire adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019.

4. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.

Aller plus loin

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