Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
2. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1233-85est ainsi modifié :
3. a) La première phrase est complétée par les mots : « ou prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise » ;
4. b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
5. « Le contenu et les modalités d'adoption de ce document sont définis par décret. » ;
6. 2° Il est ajouté un article L. 1233-90-1 ainsi rétabli :
7. « Art. L. 1233-90-1.-Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.
8. « Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-86, du nombre total des emplois supprimés.
9. « La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement mentionnée à l'article L. 1233-46.
10. « Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l'Etat et l'entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. L1233-85
A créé :
- Code du travail : art. L1233-90-1