1. L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent décret.
Décret n°2016-1089 du 8 août 2016 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
TexteDécret n°2016-1089 du 8 août 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000033014881
Texte parentLEGITEXT000033014853
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