Décret n°2016-1089 du 8 août 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2016-1089 du 8 août 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000041494864
Texte parentLEGITEXT000033014853
Référencearticle 12 du décret n°2016-1089 du 8 août 2016 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La demande d'aide est présentée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dont relève l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis dans lequel le demandeur a suivi la dernière année de préparation de son diplôme ou, lorsque le dernier établissement ou centre de formation d'apprentis est situé à Mayotte, au recteur de Mayotte.

2. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

3. 1° Une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, est à la recherche d'un premier emploi et s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;

4. 2° Une attestation de réussite délivrée par l'établissement ou le centre de formation d'apprentis qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme.

5. Les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie de la formation initiale sous statut d'étudiant doivent fournir en outre une attestation de la qualité de boursier au titre de la dernière année de préparation du diplôme.

6. Les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie de l'apprentissage doivent fournir en outre une copie de l'avis d'imposition de l'année de référence, telle qu'elle est prévue à l'article 10, du foyer fiscal auquel ils sont rattachés ou de leur avis d'imposition s'ils ont fait leur propre déclaration fiscale, ainsi que toutes autres pièces qui permettent à l'administration d'identifier le demandeur.

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