1. Lorsque le bénéficiaire de l'aide trouve un emploi dont la rémunération mensuelle excède 78 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, il est tenu d'en informer l'organisme assurant le versement de l'aide ou, le cas échéant, le recteur de Mayotte, qui met alors fin à son paiement.
Décret n°2016-1089 du 8 août 2016 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2016-1089 du 8 août 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au contrôle
IdentifiantLEGIARTI000041494858
Texte parentLEGITEXT000033014853
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