Décret n°2016-1089 du 8 août 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

TexteDécret n°2016-1089 du 8 août 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement scolaire
IdentifiantLEGIARTI000033014875
Texte parentLEGITEXT000033014853
Référencearticle 5 du décret n°2016-1089 du 8 août 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, l'un des diplômes de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle suivants :

2. 1° Certificat d'aptitude professionnelle ou certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

3. 2° Baccalauréat professionnel ;

4. 3° Baccalauréat technologique ;

5. 4° Brevet des métiers d'art ;

6. 5° Brevet professionnel ou le brevet professionnel agricole obtenu par la voie de l'apprentissage sans que son titulaire ait occupé un emploi avant cette formation ;

7. 6° Brevet de technicien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033014875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.