Décret n°2016-1089 du 8 août 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

TexteDécret n°2016-1089 du 8 août 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000033014879
Texte parentLEGITEXT000033014853
Référencearticle 9 du décret n°2016-1089 du 8 août 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle par la voie de la formation initiale sous statut d'étudiant peuvent demander le bénéfice de l'aide à condition d'avoir perçu une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques au cours de la dernière année de préparation du diplôme.

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