LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 · Article

Article 126

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre V : Lutte contre la pollution
  1. Titre VI : ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
  2. Chapitre V : Lutte contre la pollution
IdentifiantLEGIARTI000033018748
Texte parentLEGITEXT000033018443
Référencearticle 126 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

2. 1° Au début de l'intitulé, sont ajoutés les mots : « Expulsion du navire, » ;

3. 2° Après l'article L. 5241-4-5, il est inséré un article L. 5241-4-6 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 5241-4-6.-L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire dans les cas suivants :

5. « 1° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne dispose pas du certificat d'inventaire ni, le cas échéant, du certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger non membre de l'Union européenne ne dispose pas de la déclaration de conformité ni de l'inventaire des matières dangereuses, conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;

6. « 2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d'une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas échéant, d'une déclaration européenne de conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.

7. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports : art. L5241-4-6
    Divisions : Section 4 : Expulsion du navire, refus d'accès au port et mesures d'immobilisations

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033018748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.