LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 · Article

Article 163

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

TexteLOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions diverses
  1. Titre VI : ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
  2. Chapitre VIII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033018598
Texte parentLEGITEXT000033018443
Référencearticle 163 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code forestier (nouveau)

3. Art. L212-2-1, Art. L212-3

4. II.-Pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création est approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée même lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 du même code.

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