1. Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.
LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
TexteLOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
RattachementTitre II : GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
IdentifiantLEGIARTI000033018816
Texte parentLEGITEXT000033018443
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