LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

TexteLOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
RattachementTitre III : AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
IdentifiantLEGIARTI000033018534
Texte parentLEGITEXT000033018443
Référencearticle 27 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi.

2. La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 23 de la présente loi auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033018534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.