LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

TexteLOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
RattachementTitre III : AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
IdentifiantLEGIARTI000033018562
Texte parentLEGITEXT000033018443
Référencearticle 28 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au comité technique de l'Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi :

2. 1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 23 auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité ;

3. 2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;

4. 3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date de la publication de la présente loi se poursuit.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033018562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.