LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

TexteLOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
RattachementTitre III : AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
IdentifiantLEGIARTI000033018566
Texte parentLEGITEXT000033018443
Référencearticle 32 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. I. - Jusqu'à l'installation du conseil d'administration de l'agence prévu à l'article L. 131-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un conseil d'administration transitoire, composé des membres des quatre conseils d'administration des organismes qui composent l'Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. II. - Les articles 23, 25 et 30, à l'exclusion du b du 6°, de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21, et au plus tard le 31 décembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033018566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.