LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

TexteLOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
Rattachement
Section 1 : Parcs naturels régionaux
  1. Titre VI : ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
  2. Chapitre Ier : Institutions locales en faveur de la biodiversité
  3. Section 1 : Parcs naturels régionaux
IdentifiantLEGIARTI000033018676
Texte parentLEGITEXT000033018443
Référencearticle 53 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant la publication de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l'article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, bénéficient d'une prorogation de ce classement de trois ans, par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.

2. Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette publication, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 48 de la présente loi, mais n'ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d'approbation de l'établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033018676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.