LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

TexteLOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
Rattachement
Section 5 : Etablissements publics territoriaux de bassin
  1. Titre VI : ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
  2. Chapitre Ier : Institutions locales en faveur de la biodiversité
  3. Section 5 : Etablissements publics territoriaux de bassin
IdentifiantLEGIARTI000033018738
Texte parentLEGITEXT000033018443
Référencearticle 63 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code général des collectivités territoriales

3. Art. L5216-7, Art. L5215-22, Art. L5217-7

4. -LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014

5. Art. 59

6. III.-Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les I et II du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033018738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.