LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1090 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000033030661
Texte parentLEGITEXT000033030582
Référencearticle 28 de la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 10-2. - I. - Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est chargé :

3. « 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques ;

4. « 2° D'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises en application de l'article 7-2.

5. « Il présente chaque année au Conseil supérieur de la magistrature un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative.

6. « II. - Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est composé :

7. « 1° D'un magistrat, en fonctions ou honoraire, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, nommé par le Président de la République sur proposition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature se prononçant hors la présence du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour ;

8. « 2° Alternativement, d'un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ou d'un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de la cour. Le premier président de la cour et le procureur général près la cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsque est élu un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d'appel. Lorsque est élu un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un premier président de cour d'appel ;

9. « 3° Alternativement, d'un premier président de cour d'appel, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel et d'un procureur général près une cour d'appel, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;

10. « 4° D'une personnalité extérieure désignée, alternativement, par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat en fonctions ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonctions à la Cour des comptes ou honoraires ;

11. « 5° D'un universitaire nommé par le Président de la République sur proposition, alternativement, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour.

12. « Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres.

13. « III. - La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

14. « IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : art. 10-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033030661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.