LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1090 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000033030673
Texte parentLEGITEXT000033030582
Référencearticle 34 de la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VII de la même ordonnance est ainsi modifié : 1° Après l'article 50-3, sont insérés des articles 50-4 et 50-5 ainsi rédigés :

2. « Art. 50-4.-Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

3. « Art. 50-5.-Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice en application des articles 50 ou 51 dans un délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le conseil peut décider de maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. » ;

4. 2° L'article 63est ainsi modifié : a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice » ; b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 3° Après l'article 63, sont insérés des articles 63-1 à 63-3 ainsi rédigés :

5. « Art. 63-1.-Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

6. « Art. 63-2.-Si, à l'expiration d'un délai de huit mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63 pour rendre son avis sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice, aucune décision n'a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois après avis motivé du conseil. « Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis motivé du conseil, maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.

7. « Art. 63-3.-Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé. « Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à l'article 63. L'article 52 est applicable. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : art. 63-1, art. 63-2, art. 63-3, art. 50-4, art. 50-5

A modifié :

  • Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : art. 63

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033030673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.