Texte publié au Journal officiel
1. Le titre III du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
2. 1° La première phrase du dernier alinéa de l'article R. 331-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5, lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le cœur, l'aire d'adhésion ou l'aire maritime adjacente. » ;
4. 2° Le III de l'article R. 333-14 est ainsi modifié :
5. a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme. » ;
7. b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet. » ;
9. 3° Le dernier alinéa de l'article R. 334-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :