1. Les instituts de formation doivent informer les candidats du nombre de places fixées pour l'admission au moment de leur inscription. Ce nombre ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'institut a reçu une autorisation.
Arrêté du 9 août 2016 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 13 août 2016 au 25 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033043028
Texte parentLEGITEXT000033043024
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.