Article abrogé, en vigueur du 13 août 2016 au 25 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033043036
Texte parentLEGITEXT000033043024
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 août 2016 (version du 13 août 2016)Légifrance →
1. Tous les candidats sont informés de leurs résultats. Le candidat qui n'a pas confirmé sa demande d'inscription en institut de formation d'études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale suivant les modalités et les délais fixés par l'institut est présumé avoir renoncé à son admission, et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile.
2. Les candidats qui ont accepté leur affectation dans un institut doivent acquitter les droits d'inscription dans le délai fixé par l'institut. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice de l'admission.
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