Arrêté du 9 août 2016 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 13 août 2016 au 25 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033043040
Texte parentLEGITEXT000033043024
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 août 2016 (version du 13 août 2016)Légifrance →

1. L'admission définitive est subordonnée :

2. 1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale. Ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ;

3. 2° A la présentation, au moment de l'inscription dans l'établissement et, au plus tard, avant de commencer le premier stage, d'une attestation médicale de vaccination justifiant la preuve de l'immunisation contre les maladies à prévention vaccinale prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.

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