1. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, l'ancienneté des spécimens doit être établie par le détenteur de ceux-ci par tout moyen d'expertise et si nécessaire par radio-datation sous réserve que le prélèvement y afférent d'ivoire ou de corne sur le spécimen à dater ne porte pas atteinte à la qualité de ce dernier.
Arrêté du 16 août 2016 · Article
Article 2 ter
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
TexteArrêté du 16 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000034756509
Texte parentLEGITEXT000033045844
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