1. Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
Décret n°2016-1127 du 11 août 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 août 2016.
TexteDécret n°2016-1127 du 11 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033048711
Texte parentLEGITEXT000033048704
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