Décret n°2016-1123 du 11 août 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1123 du 11 août 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000033048778
Texte parentLEGITEXT000033048755
Référencearticle 3 du décret n°2016-1123 du 11 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est ainsi modifié :

2. 1° Au I, après les mots : « au 31 mars 2011 » sont insérés les mots : « ou au 31 mars 2013 » et les mots : « du 31 mars 2011 » sont remplacés par les mots : « de leur dernier contrat » ;

3. 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « III. - Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à cette même date.

5. « Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à cette même date.

6. « Par dérogation aux deux alinéas précédents, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert de compétences soit après le 31 mars 2011, soit après le 31 mars 2013 dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 15 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent après ce transfert.

7. « Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 et au 31 mars 2013 auprès d'autorités territoriales distinctes, remplissant les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier des recrutements réservés auprès de chacune d'elles, peuvent se présenter au recrutement ouvert par ces autorités au titre d'une même année d'ouverture du recrutement. » ;

8. 3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 : art. 3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033048778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.