Article abrogé, en vigueur du 15 août 2016 au 2 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1122 du 11 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033048827
Texte parentLEGITEXT000033048822
Référencearticle 2 du décret n°2016-1122 du 11 août 2016 (version du 15 août 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'entreprise n'a pas été liée, dans les douze mois précédant l'embauche du salarié, à un salarié par un contrat de travail poursuivi au-delà de la période d'essai, le bénéfice de l'aide n'est pas conditionné par un niveau de rémunération tel que fixé au premier alinéa de l'article 1er du présent décret.
2. L'entreprise reste éligible à l'aide, au titre d'un nouveau contrat de travail, lorsqu'un premier contrat de travail conclu pour une date d'effet comprise entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 a été rompu pour motif de rupture de la période d'essai, de retraite, de démission, de licenciement pour faute grave, de licenciement pour faute lourde, de licenciement pour inaptitude ou de décès.
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