Décret n°2016-1122 du 11 août 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

TexteDécret n°2016-1122 du 11 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033048835
Texte parentLEGITEXT000033048822
Référencearticle 6 du décret n°2016-1122 du 11 août 2016 (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence des services et de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide. Pour exercer ce contrôle, l'Agence des services et de paiement dispose également de l'accès à des données d'autres administrations publiques, notamment celles de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

2. Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents qui sont susceptibles d'être demandés par l'Agence des services et de paiement et permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations.

3. En cas de constatation par l'Agence de services et de paiement du caractère inexact des déclarations de l'entreprise pour justifier l'éligibilité de l'aide telle que définie à l'article 1er du présent décret, toutes les sommes perçues par l'employeur doivent être reversées.

4. En cas de constatation par l'Agence de services et de paiement du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l'employeur au titre des trimestres considérés doivent être reversées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033048835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.