Décret n°2016-1103 du 11 août 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2016-1103 du 11 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000050932986
Texte parentLEGITEXT000033048871
Référencearticle 3 du décret n°2016-1103 du 11 août 2016 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Afin de fournir annuellement à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les données mentionnées au 3° de l'article 2, la Caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) des personnes faisant l'objet de l'étude.

2. II. - Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) ne peut être utilisé qu'en vue de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection d'effectuer un appariement avec les données concernant ces personnes extraites du Système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM).

3. III. - Afin d'obtenir ces données, la Caisse nationale de l'assurance maladie transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse chargée de la gestion du répertoire national interrégime des bénéficiaires de l'assurance maladie, les données mentionnées au 1° de l'article 2 qui lui ont été communiquées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

4. IV. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse reconstitue le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques et le transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie qui le chiffre sans délai.

5. V. - La Caisse nationale de l'assurance maladie procède, après un deuxième chiffrement du numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques chiffré, à l'extraction des données individuelles mentionnées au 3° de l'article 2 du présent décret, du Système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM).

6. VI. - Elle transmet ces données à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au moyen d'un flux sécurisé. Cette communication de données ne comporte pas le numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques faisant l'objet de l'étude mais un code de confidentialité.

7. VII. - Le rapprochement des informations relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude avec ces données extraites du Système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) est effectué par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050932986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.