Décret n°2016-1103 du 11 août 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 août 2016.

TexteDécret n°2016-1103 du 11 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033048886
Texte parentLEGITEXT000033048871
Référencearticle 6 du décret n°2016-1103 du 11 août 2016 (version du 14 août 2016)Légifrance →

1. I. - Les données mentionnées à l'article 2 sont collectées pendant vingt ans.

2. II. - Ces données sont conservées pendant une durée nécessaire à l'étude sur le risque de cancer radio-induit après exposition aux rayonnements ionisants médicaux dans l'enfance, soit vingt ans après l'arrêt définitif de la collecte. A l'issue de ce délai de conservation, les données sont anonymisées dans leur totalité.

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