1. Un état de l'installation intérieure de gaz, réalisé selon les exigences de l'article L. 134-9 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Décret n°2016-1104 du 11 août 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteDécret n°2016-1104 du 11 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000043842200
Texte parentLEGITEXT000033048923
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