Décret n°2016-1104 du 11 août 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 août 2016.

TexteDécret n°2016-1104 du 11 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033048928
Texte parentLEGITEXT000033048923
Référencearticle 5 du décret n°2016-1104 du 11 août 2016 (version du 14 août 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un état de l'installation intérieure de gaz a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans le respect des conditions des articles 2 et 3, par un organisme d'inspection accrédité pour la réalisation de diagnostics des installations intérieures de gaz par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), cet état tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, s'il a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033048928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.