Décret n°2016-1092 du 11 août 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 août 2016.

TexteDécret n°2016-1092 du 11 août 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la suspension de l'usage du titre de psychothérapeute en l'absence de suspicion d'infraction pénale
IdentifiantLEGIARTI000033049034
Texte parentLEGITEXT000033049025
Référencearticle 2 du décret n°2016-1092 du 11 août 2016 (version du 13 août 2016)Légifrance →

1. S'il décide de suspendre l'usage du titre, cette décision est notifiée à l'intéressé par tous moyens permettant de conférer date certaine et doit être motivée. Elle précise la date d'effet et les voies de recours.

2. Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'employeur de sa décision.

3. Lorsque le professionnel est un médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le conseil départemental de l'ordre dont il relève qui donne, le cas échéant, les suites qu'il estime appropriées.

4. L'intéressé est mis en demeure de mettre fin sans délai aux manquements qui lui sont reprochés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033049034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.