1. Dès la notification de la décision de suspension, le directeur général de l'agence régionale de santé peut diligenter une inspection ou un contrôle selon les modalités prévues aux articles L. 1421-1 et suivants du code de la santé publique.
Décret n°2016-1092 du 11 août 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 août 2016.
TexteDécret n°2016-1092 du 11 août 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la suspension de l'usage du titre de psychothérapeute en l'absence de suspicion d'infraction pénale
IdentifiantLEGIARTI000033049035
Texte parentLEGITEXT000033049025
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