1. Lorsque le bailleur signale à l'organisme payeur un impayé de dépense de logement, tel que défini au I de l'article R.* 351-30 du code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 831-21 et à l'article D. 542-19 du code de la sécurité sociale, dont le montant est inférieur ou égal à cent euros, l'organisme payeur peut proposer, dans un délai d'un mois après sa saisine par le bailleur, de mettre en place une procédure de traitement simplifié de cet impayé. Le montant de cent euros est apprécié au moment de la saisine de l'organisme payeur par le bailleur.
Arrêté du 5 août 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
TexteArrêté du 5 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033049344
Texte parentLEGITEXT000033049339
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.