LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteLOI n° 56-334 du 27 mars 1956
IdentifiantLEGIARTI000033055149
Texte parentLEGITEXT000033050684
Référencearticle 4 de la loi n° 56-334 du 27 mars 1956 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les titres de résistance des intéressés devront avoir été retenus par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qu'il a habilité à cet effet.

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