1. Les titres de résistance des intéressés devront avoir été retenus par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qu'il a habilité à cet effet.
LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteLOI n° 56-334 du 27 mars 1956
IdentifiantLEGIARTI000033055149
Texte parentLEGITEXT000033050684
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.