1. Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, les administrations et services dont relèvent les bénéficiaires sont tenus de procéder à la révision des situations individuelles, sur la base des dispositions appliquées jusqu'alors aux fonctionnaires issus d'un recrutement dit normal.
LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 1956.
TexteLOI n° 56-334 du 27 mars 1956
IdentifiantLEGIARTI000033050698
Texte parentLEGITEXT000033050684
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