1. Les décisions portant application aux personnels militaires de la présente loi sont prises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qu'il a habilité à cet effet.
LOI n° 58-347 du 4 avril 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteLOI n° 58-347 du 4 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000033055172
Texte parentLEGITEXT000033053917
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