1. Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électrotechnicien peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 9 août 2016 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 24 août 2016.
TexteArrêté du 9 août 2016
RattachementTitre VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN
IdentifiantLEGIARTI000033061319
Texte parentLEGITEXT000033061271
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