1. Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4,9 et 14 du présent arrêté et la formation du module « probatoire ETO » mentionné à l'article 5 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Arrêté du 9 août 2016 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 24 août 2016.
TexteArrêté du 9 août 2016
RattachementTitre VIII : AUTRES DISPOSITIONS
IdentifiantLEGIARTI000033061324
Texte parentLEGITEXT000033061271
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