Arrêté du 9 août 2016 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2026.

TexteArrêté du 9 août 2016
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000054997854
Texte parentLEGITEXT000033061271
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 9 août 2016 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →

1. (2) DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES OU BREVETS RECONNUS

2. Le tableau 1 ci-dessous précise pour les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

3. Le tableau 2 ci-dessous précise pour les brevets reconnus pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

4. Tableau 1

DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN EN APPLICATION DU 3.2 DE L'ARTICLE 20
Diplôme détenu
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné
en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien
(2)
1. Diplôme d'officier chef de quart machine délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ou de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 20.
2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou à l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

5. Tableau 2

BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN
en application du 2° de l'article 23
Brevet détenu (le titre doit être en cours de validité)
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné
en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien
(2)
Tout brevet permettant d'exercer des fonctions à la machine au niveau opérationnel ou au niveau de direction sur des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW

1° Satisfaire aux conditions du 2° de l'article 23 ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire des certificats et attestations suivants en cours de validité :
. 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
. 2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),
. 3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),
. 4 D'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
. 5 Du certificat de formation spécifique à la sûreté,
. 6 De l'attestation de formation base à la haute tension à bord des navires,
. 7 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

4° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II.

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