Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 août 2016 (version du 26 août 2016)Légifrance →
1. Les niveaux d'émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées sur le territoire national visés à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique ne peuvent excéder :
2. a) 10 milligrammes de goudron par cigarette ;
3. b) 1 milligramme de nicotine par cigarette ;
4. c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette.
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