1. Les émissions des cigarettes, mentionnées à l'article L. 3512-15 et au 3° du I de l'article R. 3512-11 du code de la santé publique, sont mesurées sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L'exactitude des mesures concernant le goudron et la nicotine est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.
Arrêté du 22 août 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 août 2016.
TexteArrêté du 22 août 2016
RattachementProduits du tabac
IdentifiantLEGIARTI000033064654
Texte parentLEGITEXT000033064585
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