Arrêté du 17 août 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 26 août 2016.

TexteArrêté du 17 août 2016
RattachementTitre VIII : CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
IdentifiantLEGIARTI000033065163
Texte parentLEGITEXT000033065116
Référencearticle 17 de l'arrêté du 17 août 2016 (version du 26 août 2016)Légifrance →

1. Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 38 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et suivant les modèles définis dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé et rédigé en langue française.

2. Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type (RPT), le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions et suivant les modèles prévus dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033065163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.