1. Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité prévu à l'article 38 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données, nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France, regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Ce certificat de conformité peut être remplacé, dans des conditions particulières, par le document dit " 3 en 1 " et l'attestation d'identification à un type communautaire définis à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.
Arrêté du 17 août 2016 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 26 août 2016.
TexteArrêté du 17 août 2016
RattachementTitre IX : IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000033065164
Texte parentLEGITEXT000033065116
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