Arrêté du 17 août 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2019.

TexteArrêté du 17 août 2016
RattachementTitre IX : IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000038050956
Texte parentLEGITEXT000033065116
Référencearticle 19 de l'arrêté du 17 août 2016 (version du 10 janvier 2019)Légifrance →

1. La vérification, pour les types, variantes et versions des véhicules complets ou complétés, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation qui sont indiquées sur le certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées à l'OTC par le CNRV ou les autorités compétentes des Etats membres ayant délivré les réceptions UE par type et les réceptions nationales par type de petites séries (NKS). Lors de cette vérification, au moins un code national d'identification du type comportant quinze caractères alphanumériques est attribué à chaque type, variante et version de véhicule.

2. Les codes nationaux d'identification du type et les informations visées au premier alinéa, mis à jour à partir des communications du CNRV et des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes sont communiqués aux constructeurs des véhicules correspondants et aux services du ministre de l'intérieur en charge de l'immatriculation des véhicules.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038050956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.