Arrêté du 17 août 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteArrêté du 17 août 2016
RattachementTitre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS)
IdentifiantLEGIARTI000054638949
Texte parentLEGITEXT000033065116
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 août 2016 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé, soit celles prévues dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 2018/858 du parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.

2. L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné à l'article 3 du présent arrêté.

3. Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes ou procès-verbaux du laboratoire visé au point 6 de l'article 3 du présent arrêté relatifs aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes ou procès-verbaux, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale par type de petites séries (NKS), puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.

4. A cette fin, le service en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 6 du présent arrêté.

5. Lorsque le service en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées, s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception, les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054638949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.