1. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
Arrêté du 22 août 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 26 août 2016.
TexteArrêté du 22 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033065700
Texte parentLEGITEXT000033065678
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